Libérations syndicales et ancienneté

Benoît Collette, responsable de l’application collective 2

Vous le saviez peut-être déjà (ou non), mais tout membre du Syndicat est éligible à un poste du Comité de coordination syndicale (CCS), qu’il ait une tâche d’enseignement ou non1. Sans surprise, les membres du Comité de coordination syndicale ont droit à une libération équitable de tâches ou l’équivalent en rémunération (Statuts SEECR, art. 37 et 39). Dans le deuxième cas, la ou le membre élu est employé par le Syndicat. Cette règle permet aux enseignantes et aux enseignants à statut précaire de participer activement à la vie syndicale et, parfois, de compléter une tâche ou même d’avoir un travail, le tout, en apprenant une foule de choses sur le milieu collégial. N’est-ce pas merveilleux? Au fil des ans, cette pratique a toutefois engendré certains questionnements, voire certaines iniquités en ce qui a trait au cumul de l’ancienneté. 

Lors de son assemblée générale du 19 novembre 2019, le SEECR a donc adopté certaines règles pour clarifier la pratique et ainsi assurer l’équité entre ses membres. Ces règles s’inspirent bien sûr de la convention collective, notamment les articles qui encadrent l’ancienneté pour les libérations (5-3.04 a) et pour les congés, par exemple le congé de perfectionnement sans salaire (7-3.00) et les congés parentaux (5-6.00 et suivants).

Les règles adoptées sont les suivantes :

  • Un ou une membre à qui ne revient aucune tâche d’enseignement à un trimestre donné n’accumule pas d’ancienneté dans sa discipline avec la libération syndicale.
  • L’ancienneté qu’un ou une membre accumule dans son département alors qu’il ou elle occupe un poste au CCS est celle qu’il ou elle aurait accumulée sans occuper ce poste.
  • Un ou une membre qui occupe un poste au CCS ne peut accumuler l’ancienneté liée à une tâche d’enseignement dont l’horaire de cours entre en conflit avec les responsabilités liées à son poste au CCS2.
  • L’ancienneté maximale accumulée par année d’engagement ne peut être supérieure à une (1) année (5-3.02).

Ces règles ne couvrent malheureusement pas tous les cas de figure, mais permettent néanmoins d’encadrer la plupart des situations jugées problématiques.

Entrée en vigueur

L’Assemblée générale réunie le 19 novembre 2019 a également voté en faveur d’une application rétroactive de ces règles au début du trimestre d’automne 2019. Le Service des ressources humaines nous a toutefois informés que cela n’était pas possible, selon certains principes du droit du travail. Ces règles ont plutôt commencé à être appliquées au début du trimestre d’hiver 2020. 

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Notes

  1. Il faut être en lien d’emploi avec le cégep, c’est-à-dire figurer sur la liste d’ancienneté. On demeure sur la liste d’ancienneté durant les trois années qui suivent immédiatement celle où l’enseignante ou l’enseignant occupait une charge d’enseignement (article 5-3.05).
  2. De la même manière qu’une enseignante ou un enseignant doit parfois refuser une tâche qui entre en conflit avec sa tâche actuelle, sans cumuler d’ancienneté pour la tâche refusée.